Art. 5
5 / 14En vigueur depuis le 29 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation pour le service à bord d'un engin à grande vitesse mentionnée au 2° du I de l'article 1er est dispensée par un capitaine ou un second capitaine ou un officier à bord d'un engin à grande vitesse dont le type est équivalent à celui pour lequel la formation est requise. Le programme est précisé en annexe II du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000041657787#art-5