Art. 1

Art. 1

1 / 3
En vigueur depuis le 24 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant total des opérations et actions prévues à l'article L. 435-1 dudit code programmées et engagées annuellement par le Fonds national des aides à la pierre ne peut être supérieur à deux fois le montant des versements effectués par l'établissement au profit de l'Etat au cours de l'exercice.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047214575#art-1