Titre Titre II : CONDITIONS ET MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DES OPÉRATIONS›Chapitre Chapitre II : Opérations de destruction par la mise en œuvre de tirs pour défendre les troupeaux (tirs de défense)›Sect. Section 1 : Tirs de défense simple
Art. 14
14 / 32En vigueur depuis le 9 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tir de défense simple auprès de troupeaux ovins et/ ou caprins peut être mis en œuvre pour une durée maximale de cinq ans. Cette mise en œuvre reste toutefois conditionnée : - à la mise en œuvre des mesures de protection sauf si le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé au sens du III de l'article 6 ; - à la publication de l'arrêté prévu à l'article 2. Pour les troupeaux reconnus comme ne pouvant être protégés ou se trouvant dans un département faisant l'objet de prédation du loup pour la première fois en année N ou N-1, cette limite ne peut excéder une durée de trois ans. Le tir de défense simple auprès des troupeaux bovins et/ ou équins peut quant à lui être mis en œuvre pour une durée maximale d'un an sous réserve : - de la mise en œuvre des mesures de réduction de vulnérabilité prévues au IV de l'article 6 ; - de la publication de l'arrêté prévu à l'article 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049186607#art-14