Art. 9
Titre Titre II : CONDITIONS ET MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DES OPÉRATIONS›Chapitre Chapitre Ier : Opérations d'effarouchement

Art. 9

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En vigueur depuis le 24 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour l'effarouchement par tirs non létaux, seules peuvent être utilisées des munitions (balles ou chevrotines) en caoutchouc ou à grenaille métallique, du numéro 8 et au-delà, soit d'un diamètre inférieur ou égal à 2,25 mm. II. - Il peut être mis en œuvre par les personnes ou groupements mentionnés au I de l'article 6, ou par une ou plusieurs personnes déléguées, sous réserve de la détention d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année N au 30 juin de l'année N + 1). Il peut aussi être réalisé par un lieutenant de louveterie dans le cadre d'une mission particulière ordonnée par le préfet de département.
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