Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 9 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant brut de cette indemnité est fixé par référence au montant de l'indemnité mensuelle brute mentionnée à l'article R. 121-23 du code du service national ainsi qu'il suit : - une fois le montant de cette indemnité mensuelle pour les personnes dont la résidence principale se situe en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy ; - une fois et demi le montant de cette indemnité mensuelle pour les personnes dont la résidence principale se situe à La Réunion et à Mayotte ; - deux fois le montant de cette indemnité mensuelle pour les personnes dont la résidence principale se situe en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Cette indemnité est soumise au paiement des cotisations et des contributions dues en application de l'article L. 120-26 du code du service national.
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Prolegi/LEGITEXT000051307913#art-2