Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la prime de rendement définie à l'article 1er ci-dessus est égal à 6,475 % du traitement mensuel brut afférent à l'indice brut détenu par chaque bénéficiaire. Elle est versée mensuellement à terme échu.
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legi/LEGITEXT000019594858#art-2