Art. 1
Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1

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En vigueur depuis le 4 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, on entend par : ― bovin : tout animal de l'espèce Bos taurus ; ― boviné : tout animal des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bison bison, Bison bonasus, Bubalus bubalus et Bos grunniens ; ― exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ; ― cheptel ou troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ; ― détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire ; ― maître d'œuvre de la prophylaxie de l'hypodermose bovine : l'organisme à vocation sanitaire désigné par le préfet du département dans lequel il intervient pour le suivi des mesures définies aux articles 7 à 11 du présent arrêté ; ― coordonnateur régional des maîtres d'œuvre : le représentant régional désigné par les organismes à vocation sanitaire départementaux précités et chargé de coordonner, faciliter ou réaliser, lorsqu'elles dépassent le cadre départemental, les missions confiées à ces derniers au titre du présent arrêté ; ― coordonnateur national des maîtres d'œuvre : le représentant national désigné par les maîtres d'œuvre susvisés et chargé de coordonner les missions qui leur sont confiées au titre du présent arrêté ; ― contrôle visuel d'infestation : l'opération visant à rechercher toute lésion cutanée pouvant évoquer la présence d'au moins une larve d'hypoderme ; ― cheptel infesté ou atteint d'hypodermose clinique : cheptel dans lequel la présence d'au moins une larve d'hypoderme a été confirmée sur au moins un boviné ; ― cheptel suspect d'être infesté : cheptel dans lequel un animal présente une lésion cutanée pouvant évoquer la présence d'au moins une larve d'hypoderme et/ou en lien épidémiologique avec un cheptel infesté ; ― zone : unité territoriale dans laquelle sont conduites simultanément des actions de prophylaxie contre l'hypodermose bovine ; ― plan de contrôle aléatoire : protocole destiné à estimer la prévalence de l'infestation d'une zone ; ― plan de contrôle orienté : protocole d'enquête ciblée destiné à localiser une infestation résiduelle ou résurgente.
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legi/LEGITEXT000020194094#art-1