Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 3
3 / 23En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de prophylaxie collective définies au présent arrêté sont effectuées par le vétérinaire sanitaire désigné par l'éleveur conformément aux dispositions de l'article R. 221-9 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois : ― les contrôles visuels d'infestation réalisés dans le cadre des plans de contrôle aléatoire ou orienté prévus aux articles 7 et 10 peuvent être réalisés par le maître d'œuvre ; ― les traitements hypodermicides à titre préventif prévus aux articles 9 et 10 peuvent être réalisés par l'éleveur.
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Prolegi/LEGITEXT000020194094#art-3