Art. 11

Art. 11

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En vigueur depuis le 30 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vote par correspondance s'effectue dans les conditions suivantes : L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe, préalablement fermée et qui peut être cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) sur laquelle doivent figurer ses noms, prénoms, affectation et signature. Ce pli cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) que l'électeur adresse, par voie postale ou par courrier interne, au bureau de vote. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
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legi/LEGITEXT000021757531#art-11