Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 30 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type et adressés au moins deux semaines avant la date du scrutin à tous les électeurs, avec les éventuelles professions de foi (format A4, recto verso).
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legi/LEGITEXT000021757531#art-7