Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 4 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours externe sur titres comporte successivement : ― une sélection des candidats dite « préadmissibilité » sur examen de leur dossier de candidature ; ― une épreuve écrite et une épreuve orale d'admissibilité ; ― une épreuve orale d'admission.
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legi/LEGITEXT000023557065#art-5