Chapitre CHAPITRE IER : AUTORISATIONS D'OUVERTURE›Sect. SECTION 1 : PRESENTATION DE LA DEMANDE ET COMPOSITION DU DOSSIER
Art. 1
1 / 17En vigueur depuis le 30 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes et les dossiers accompagnant les demandes d'autorisation mentionnées à l'article L. 5124-3 du code de la santé publique sont présentés pour les établissements mentionnés à l'article R. 5124-2, à l'exclusion des établissements relevant de la compétence du ministre chargé des armées, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté et adressés, en trois exemplaires, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Un exemplaire supplémentaire du dossier est adressé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans le cas où l'avis des deux conseils centraux B et C de l'ordre national des pharmaciens est requis en raison des activités devant être exercées dans l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000023501099#art-1