Art. 4
Sect. Section 2 : Licence d'inséminateur

Art. 4

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En vigueur depuis le 31 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée globale de la session de formation des inséminateurs est de cinq semaines, à l'issue desquelles les candidats passent un examen devant un jury désigné par le ministre chargé de l'agriculture. Le programme d'enseignement et les modalités d'examen figurent en annexe II du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000028535836#art-4