Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 23 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
A une date et suivant les modalités prévues dans le règlement du concours qui leur seront indiquées par les services du ministère, les candidats sont tenus de faire parvenir : 1. Aux membres du jury chargés de présenter un rapport sur leurs titres et travaux : - un exemplaire de la notice individuelle et de la note visées au paragraphe e de l'article 5 ci-dessus ; - un exemplaire des travaux, ouvrages et articles, dont le nombre sera précisé dans le règlement du concours qui sera publié sur le site du ministère à l'adresse précitée. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils sont accompagnés d'une traduction en langue française dans les conditions définies par le jury ; - une copie du rapport de soutenance de thèse ; 2. Aux autres membres du jury : un exemplaire de la notice individuelle et de la note visées au paragraphe e de l'article 5 ci-dessus ainsi qu'une copie du rapport de soutenance de thèse.
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legi/LEGITEXT000043408863#art-7