Art. 9
9 / 14En vigueur depuis le 10 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avis du directeur technique national de la Fédération française de cyclisme, prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités du vélo ».
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Prolegi/LEGITEXT000051148957#art-9