Art. 10
Chapitre Chapitre II : La formation théorique et technique (articles 8 à 11)

Art. 10

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En vigueur depuis le 15 mai 2026
Au terme de la formation théorique et technique, le candidat : - ayant obtenu une note inférieure à 10 sur 20 au test écrit ; - ou ayant échoué aux tests physiques d'admission au stage national, - ou n'ayant pas acquis les qualifications et aptitudes requises de la mise à niveau individualisée, est considéré en situation d'échec à la formation et ne peut poursuivre en seconde phase de formation.
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legi/JORFTEXT000053398061#art-10