Art. 1-1

Art. 1-1

2 / 6
En vigueur depuis le 3 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les transporteurs aériens publics sollicitant l'autorisation d'exploiter des services aériens par avion de/ vers l'aérodrome de Saint-Barthélemy soumettent au préalable à l'autorisation du directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane un dossier de démonstration de performances à l'atterrissage, dans des conditions publiées par la voie de l'information aéronautique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051035916#art-1-1