Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls peuvent être nommés en qualité d'architecte communal dans l'une des collectivités visées à l'article L. 411-5 du code des communes : 1° Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude à cet emploi ; 2° Les agents titulaires d'un emploi d'architecte communal dans une des collectivités visées à l'article L. 411-5 du code des communes.
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legi/LEGITEXT000006070549#art-1