Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 12 août 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
L'évaluation du nombre de foyers allocataires du revenu minimum d'insertion (RMI) de chacun des départements d'outre-mer dont le revenu minimum d'insertion est compris entre le montant maximum de cette allocation et celui applicable en métropole, ainsi que la contribution de l'Etat aux actions d'insertion définies à l'article 2 du décret du 20 janvier 1989 susvisé, sont fixées forfaitairement à 3,2 % de l'effectif total des allocataires connus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005616266#art-1