Art. 1

Art. 1

1 / 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, le mot câble désigne les câbles d'alimentation, de commande et de communication.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005616531#art-1