Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 6 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le système national pour le traitement automatisé d'informations médicales et économiques des soins dispensés en médecine-chirurgie-obstétrique au sens de l'article L. 711-2 (1°, a) du code de la santé publique par les établissements de santé financés par dotation globale, dont la finalité principale est d'élaborer une échelle de coûts de référence par activité médicale, publiée à l'usage des établissements de santé et des agences régionales de l'hospitalisation, est reconduit, après une phase expérimentale de quatre ans, pour une durée de quatre ans à compter de la publication du présent arrêté. Les établissements participant à cette étude sont volontaires.
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Prolegi/LEGITEXT000005626331#art-1