Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 13 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes de participation à l'examen doivent parvenir au directeur général au moins quinze jours avant la date des épreuves. Le directeur général arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen.
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legi/LEGITEXT000020970990#art-3