Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 13 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. L'inscription sur cette liste a valeur permanente, un extrait de cette liste ainsi que la note obtenue figurent au dossier de chaque candidat admis.
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legi/LEGITEXT000020970990#art-6