Art. 6
6 / 8En vigueur depuis le 5 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute demande de prolongation est présentée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. Conformément à l'article 18 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, cette deuxième période ne peut excéder un an.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024438647#art-6