Art. 1
1 / 18En vigueur depuis le 17 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé, les personnels appartenant ou ayant appartenu aux catégories suivantes et les titulaires de brevets, diplômes, certificats ou attestations tels que précisés ci-dessous peuvent obtenir, par équivalence, en eaux maritimes l'option « côtière » ou l'extension « hauturière » et en eaux intérieures l'option « eaux intérieures » ou l'extension « grande plaisance eaux intérieures ».
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Prolegi/LEGITEXT000024499517#art-1