Art. 6

Art. 6

6 / 8
En vigueur depuis le 5 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un plan d'aménagement de zones de cultures marines défini à l'article 35 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié est envisagé et s'il comporte une partie concernant un réaménagement, la procédure décrite par le présent arrêté est appliquée pour recueillir l'avis des concessionnaires concernés par ce plan d'aménagement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024438676#art-6