Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 24 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur annuelle du point prévue à l'article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé est fixée à 55,05 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000029279767#art-4