Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 30 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la durée de l'expérimentation mentionnée à l'article 1er, il peut être dérogé aux dispositions de l'arrêté du 19 novembre 2002 modifié susvisé comme suit : Par dérogation à l'article 7, le cycle de travail pourra comprendre jusqu'à 7 vacations de contrôle par cycle de 12 jours. Dans ce cas, le nombre moyen annuel de déplacements du domicile vers le lieu de travail est fixé à un jour sur deux. Lorsque la durée maximale des vacations du cycle à l'exception des vacations de nuit, réglementairement plafonnée à 11 heures, est effectivement inférieure ou égale à 8 heures 30 minutes, par dérogation à l'article 6, le temps de pause moyen sur le cycle peut être inférieur à 25 %, sans pouvoir être inférieur à 20 % et dans le respect des autres dispositions de cet article. Le temps de pause pour les vacations de 8 h 30 ou moins est fixé au plus près de 20 % : les pauses de ces vacations sont de 30 minutes minimum (avec une pause déjeuner-60 minutes minimum-obligatoire pour plus de cinq heures de tenue de poste), la moyenne du temps de pause pour l'ensemble de ces vacations étant au minimum de 20 %.
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legi/LEGITEXT000032947007#art-2