Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 12 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les engagements prévus aux articles 2 et 3 peuvent faire l'objet d'un contrôle sur pièces et sur place. Un programme prévisionnel régional de ces contrôles est établi. Il fait l'objet d'une transmission au 31 janvier de chaque année à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle. Si le contrôle révèle une non-conformité à l'un des engagements des articles 2 ou 3 et en fonction de la gravité des anomalies constatées, le préfet de région peut : - adresser une lettre d'observations au centre agréé ; - suspendre l'agrément ; - retirer l'agrément. En cas de suspension, le centre informe le préfet de région de sa mise en conformité et, à compter de cette information, le préfet de région dispose d'un délai de deux mois pour prendre une décision permettant le rétablissement de l'agrément ou son retrait dans les formes requises à l'article 5. En cas de retrait, celui-ci intervient dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 5 et peut être complété par la sanction prévue au même alinéa.
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legi/LEGITEXT000050332167#art-4