Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes : - encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ; - mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ; - conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage en rugby à XV ; - mobiliser les techniques de la mention rugby à XV pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage.
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legi/LEGITEXT000043953439#art-2