Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 24 juil. 2026
Pour les académies de Corse, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion, ainsi que pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le calendrier est fixé conformément aux dispositions des articles D. 521-6, D. 521-7, D. 561-3, D. 562-6, D. 563-6 et D. 564-6 du code de l'éducation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054457294#art-5