Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 3 août 2026
L'huile de thermolyse issue de broyat de pneus hors d'usage cesse d'être un déchet lorsque tous les critères suivants sont satisfaits : a) Les déchets entrant dans l'opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I ; b) Les déchets entrant dans l'opération de valorisation ont été gérés conformément aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I ; c) L'huile de thermolyse satisfait aux critères établis dans la section 3 de l'annexe I ; d) Un système de contrôles et d'autocontrôles conforme aux dispositions de la section 4 de l'annexe I est en place dans l'installation ; e) L'exploitant de l'installation réalisant l'opération de valorisation a conclu un contrat de cession pour le lot commercialisé d'huile de thermolyse avec une installation ; f) L'exploitant de l'installation réalisant l'opération de valorisation satisfait aux exigences établies aux articles 4 à 7 du présent arrêté ; g) L'utilisation de l'huile de thermolyse issue de déchets de pneus hors d'usage n'est pas de nature à augmenter ni les valeurs limites d'émissions ni significativement les émissions canalisées dans l'environnement imposées à l'installation utilisatrice ; h) L'utilisation de l'huile de thermolyse issue de déchets de pneus hors d'usage n'augmente pas les émissions diffuses quantifiées au niveau de l'installation utilisatrice.
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legi/JORFTEXT000054595979#art-2