Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 26 juil. 2026
Le périmètre de vente mentionné à l'article D. 654-4 du code rural et de la pêche maritime est de 80 kilomètres au plus autour de l'établissement d'abattage. Le préfet peut toutefois étendre ce périmètre à 200 km pour les établissements situés dans des zones soumises à des contraintes géographiques particulières.
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legi/JORFTEXT000054483986#art-6