Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 11 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les laits visés aux a et b de l'article 3 ci-dessus doivent être refroidis et maintenus à une température au plus égale à plus 4 degrés Celsius depuis leur réception à l'usine de traitement jusqu'à la pasteurisation, sauf si cette dernière intervient dans un délai de quatre heures et à condition que la température du lait ne soit pas supérieure à plus 8 degrés Celsius.
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legi/LEGITEXT000006071444#art-5