Art. 8
8 / 15En vigueur depuis le 11 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le responsable de l'établissement de production de lait pasteurisé conditionné doit faire procéder, aux frais de l'entreprise, à des contrôles de sa production pour en vérifier la conformité aux normes visées à l'article 7 ci-dessus. Les modalités de ces contrôles figurent à l'annexe II du présent arrêté. Les résultats des examens sont mis à la disposition des services de contrôle et conservés au moins pendant un an.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071444#art-8