Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 6 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La même dérogation est rendue applicable, du 1er mai au 31 décembre 1989, aux ouvriers des établissements miniers de la Compagnie générale des matières nucléaires, qui justifient d'au moins trente ans de services miniers et satisfont en outre aux conditions suivantes : - soit être âgé de moins de cinquante ans, justifier d'au moins vingt ans de services au fond et se trouver au maximum à quatorze mois de l'âge d'ouverture du droit à pension normale de vieillesse ; - soit être âgé de plus de cinquante ans et se trouver au maximum à vingt et un mois de l'âge d'ouverture du droit à pension normale de vieillesse.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006059037#art-2