Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 17 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision ministérielle rendant effective l'obligation d'une accréditation par le COFRAC en vue d'un agrément pourra prévoir un report pour les organismes agréés en application de l'article 31 ci-dessus abrogé. A défaut d'accréditation, les agréments prononcés en application de cet article devront être retirés à l'issue du report. Ce report ne pourra être supérieur à trois ans. Le bénéficiaire d'un agrément délivré au titre de l'article 31 ci-dessus abrogé peut demander que cet agrément soit transformé en agrément provisoire au titre de l'article 35-1. Le préfet prononce sa décision au vu du dossier. Ces agréments provisoires bénéficient du report ci-dessus indiqué.
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Prolegi/LEGITEXT000005621380#art-2