Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 2 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pourcentage minimum de "vins de presse" prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 1971 susvisé est fixé, pour la récolte 1995, à 3 p. 100 de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée "Rosé des Riceys".
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legi/LEGITEXT000005621286#art-2