Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 12 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'unité de formation et de recherche désignée comme centre d'examen unique est chargé de la publication des résultats de l'examen et de leur notification au ministre chargé de la santé.
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legi/LEGITEXT000005629649#art-6