Art. 4
Titre TITRE Ier : DE L'ÉVALUATION

Art. 4

4 / 12
En vigueur depuis le 30 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'entretien d'évaluation a lieu au cours du premier semestre de l'année civile. Sa date est fixée au moins quinze jours à l'avance pour permettre à l'agent et à l'évaluateur de le préparer. Il porte sur : - les missions exercées et les compétences détenues par l'agent ; - la détermination des objectifs à atteindre par l'agent, en fonction des objectifs du service, ainsi que les moyens nécessaires à leur réalisation ; - les résultats professionnels obtenus par l'agent, au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; - ses besoins de formation, compte tenu notamment des missions et des objectifs qui lui sont impartis ; - ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019568034#art-4