Chapitre Chapitre V : De la communication par voie électronique des notifications directes entre avocats
Art. 12
13 / 17En vigueur depuis le 27 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour permettre aux avocats, en application de l'article 861-1 du code de procédure civile, d'accomplir les notifications directes prévues à l'article 673 dudit code, la remise de l'acte à l'avocat destinataire s'opère par sa transmission au moyen du RPVA.
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Prolegi/LEGITEXT000027611587#art-12