Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 28 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque organisme notifié établit chaque année un rapport annuel de son activité d'organisme notifié au titre du règlement (UE) n° 305/2011 susvisé et l'adresse à l'autorité notifiante au plus tard le 31 janvier qui suit l'année objet du rapport. Outre les éléments décrits à l'article 53 du règlement (UE) n° 305/2011 susvisé, ce rapport indique, s'il y a lieu, les nom et adresse des organismes sous-traitants, les obstacles éventuels rencontrés dans l'exercice de leur activité d'organisme notifié et les références des spécifications techniques harmonisées appliquées. A la demande de l'autorité notifiante, l'organisme notifié communique tout dossier technique ou toutes pièces justificatives des décisions prises.
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legi/LEGITEXT000031129434#art-3