Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 24 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 1er, le montant mensuel de la participation financière mentionnée à l'article L. 861-11 du code de la sécurité sociale acquitté par le bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé mentionné au 2° de l'article L. 861-1 relevant d'un des régimes locaux d'assurance maladie complémentaire mentionnés à l'article L. 325-1 du même code et à l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime est fixé comme suit : Age au 1er janvier de l'année d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé Montant mensuel de la participation financière Assuré âgé de 29 ans et moins 2,80 euros Assuré âgé de 30 à 49 ans 4,90 euros Assuré âgé de 50 à 59 ans 7,30 euros Assuré âgé de 60 à 69 ans 8,70 euros Assuré âgé de 70 ans et plus 10,50 euros
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039304167#art-2