Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 7 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle de l'organisation des sessions d'examen et du bon déroulement des épreuves peut être assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet du département où sont effectuées les tâches d'organisation de ces sessions et où se déroulent les épreuves, ou, si ces taches ou épreuves sont réalisées à Paris, par le préfet de police.
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Prolegi/LEGITEXT000049897324#art-2