Art. 2
2 / 2En vigueur depuis le 17 juin 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents titulaires qui suivent une action de préparation définie aux articles 5 et 6 du décret susvisé conservent la totalité des rémunérations principales et accessoires afférentes à leur dernier emploi si la durée totale d'absence pendant les heures de service n'excède pas un mois franc ou vingt-sept jours ouvrables par période de douze mois. Si la période de formation a une durée supérieure, l'intéressé ne conserve, outre sa rémunération principale, que l'indemnité de résidence, la prime de transport et l'intégralité des indemnités à caractère familial.
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Prolegi/LEGITEXT000006072316#art-2