Art. 3

Art. 3

3 / 4
En vigueur depuis le 7 juin 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les gaz de combustion des installations visées à l'article 1er du présent arrêté ne doivent pas contenir plus de 4,3 milligrammes de plomb par kilowatt-heure (5 milligrammes de plomb) par thermie) de combustible consommé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074456#art-3