Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 23 mai 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'irrégularités graves relevées à l'encontre d'un changeur par l'administration des douanes, sa radiation de la liste des changeurs manuels peut être prononcée par décision du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.
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legi/LEGITEXT000006057487#art-4