Chapitre Chapitre V : Fonctionnement.
Art. 32
32 / 33En vigueur depuis le 26 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission consultative paritaire ne perçoivent aucune indemnité pour l'exercice de ces fonctions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990, modifié par le décret n° 2000-928 du 22 septembre 2000.
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Prolegi/LEGITEXT000005634599#art-32