Art. 7

Art. 7

7 / 12
En vigueur depuis le 30 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire : Sont soumis au visa : - les décisions générales ou catégorielles relatives aux modalités de recrutement ou de rémunération des personnels ; - pour les agents non affectés dans les centres de formation, les actes relatifs au recrutement et à la rémunération des agents contractuels visés aux articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ainsi que les décisions fixant la rémunération des fonctionnaires détachés sur contrat ; - les acquisitions et aliénations immobilières ; - les baux autres que les baux domaniaux ; - les marchés autres que les marchés à bons de commande ; - les bons de commande ; - les décisions et conventions portant attribution de prêts ou de subventions. Sont soumis à avis préalable : - les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030647340#art-7