Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 27 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les investissements nécessaires au fonctionnement du fonds visé au 5° du I de l'article L. 313-19-2 sont financés par une avance de trésorerie émanant du fonds visé au 1° du I de l'article L. 313-19-2 pour un montant égal au montant de l'investissement. Cette avance est restituée annuellement, lors de la régularisation prévue à l'article 4, au fonds précité à due concurrence de la dotation aux amortissements de l'investissement de l'année considérée.
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legi/LEGITEXT000038508726#art-5